La signature d’un contrat de remplacement engage ses parties dans toutes ses clauses. Il est donc très important de le lire attentivement avant de le signer, et de consulter au besoin un conseiller juridique qui sera à même d’orienter les parties en fonction de leur situation particulière.
Il est vivement recommandé d’utiliser le contrat-type réalisé par le Conseil national de l’Ordre.
Les kinésithérapeutes peuvent prendre les conseil d’un juriste en cas de doute, mais peuvent aussi adresser un projet de contrat au CDO pour avis sur sa conformité.
Une fois signé, il est obligatoire de transmettre au CDO dans le mois suivant la signature et si possible avant la date de début du contrat.
Une des missions du CDO est de vérifier la conformité au code de déontologie des contrats signés par les kinésithérapeutes. Ce contrôle du contrat par l’Ordre est sans influence sur la validité et les effets civils qui y sont soumis et qui relèvent de la seule appréciation des tribunaux civils. Un contrat non conforme au code de déontologie n’est donc pas nul. Cependant le refus de se mettre en conformité est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires ordinales. Il est donc nécéssaire de tenir compte des remarques de la commission des contrats
Pour une bonne lecture, chacun est invité à soigner la rédaction de son contrat : de préférence entièrement dactylographiée, sans ratures, sans ajout manuscrits, propre… Paraphé et signé avec les mentions « lu et approuvé ».
L’attention de tous est attirée sur le fait que la présence des adresses de email est obligatoire dans la présentation des signataires. Son oubli entraine la non-conformité du contrat au titre de l’article L. 4001-2 du code de la santé publique.
Par ailleurs, le numéro d’inscription à l’Ordre est également obligatoire dans la présentation des signataires.
Le premier article doit définir l’objet du contrat, c’est-à-dire un remplacement.
Il est nécessaire de rappeler que conformément à l’article R. 4321-107 alinéa 3 du code de la santé publique, le remplacé s’engage à cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement, sauf accord préalable du conseil départemental de l’ordre.
L’article 2 doit préciser la période couverte par le contrat, avec une date de début et une date de fin. Soyez vigilant, il y a régulièrement des erreurs de dates par un mauvais copier-coller.
L’article 6 doit appeler à beaucoup d’attention. C’est une source d’erreur très fréquemment retrouvée dans les contrats.
Qui encaisse ? Qui verse la rétrocession ?
Le remplaçant utilise sa propre CPS, et non celle du remplacé. La CPS est une signature électronique de la personne ayant réalisé les actes et qui engage sa responsabilité. À défaut, le remplaçant utilise les feuilles de soins du remplacé après avoir rayé son nom et indiqué le sien avec la mention »remplaçant » .
Le remplaçant encaisse les honoraires au nom du remplacé, mais c’est ce dernier qui les déposera sur son propre compte bancaire et qui versera une rétrocession au remplaçant et non l’inverse.
Par exemple, quand il est question d’une rétrocession à « 80 % » ou « 80-20 », il doit être entendu que le remplacé rétrocède au remplaçant 80 % du montant total des actes réalisés.
Le remplacé devra alors porter les montants de ces rétrocessions sur sa déclaration DAS2 annuelle.
Quand verser la rétrocession ?
Enfin d’éviter tout litige, il est nécessaire d’indiquer une date butoir pour le versement de la rétrocession. Pour un remplacement de longue durée (ex : pendant un congé maternité), il est de bon ton de procéder à des rétrocessions périodiques.
L’article 9 établit les règles de non-installation qui doivent impérativement être définies dans le temps et l’espace.
En termes de « temps », il fait référence à l’article R.4321-130 du code de la santé publique selon lequel, si un remplacement ou la somme des remplacements pour le même remplacé est supérieur ou égal à trois mois, le remplaçant s’interdira de s’installer dans un lieu où il entrerait en concurrence avec le cabinet du remplacé. Cet interdit est établi pour une durée de deux ans. Ce temps ne peut pas être modifié dans le contrat, puisque défini ainsi dans le R.4321-130.
En terme « d’espace », il n’y a pas de règles en dehors du fait qu’elle doit être précisée. Il appartient aux partis de se mettre d’accord sur la zone concernée. Cependant, la zone de non installation doit, en principe, correspondre au périmètre d’influence du cabinet.
De fait, si un remplacement ou si la somme des remplacements pour le même remplacée est inférieure à trois mois, il est souhaitable de laisser l’article en précisant que la clause ne pourra pas s’appliquer en raison de la durée (éventuellement en indiquant « 0 km » pour la zone de non-installation).
Plus d’informations sur le site du Conseil National